I-9, r. 7.01 - Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
33. Le comité transmet au candidat sa décision écrite et motivée de reconnaître ou non l’équivalence demandée dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande.
Lorsque le comité reconnaît en partie une équivalence de formation, il informe le candidat des activités dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
Le comité informe le candidat de son droit de demander la révision d’une décision, conformément à l’article 34.
Décision OPQ 2019-285, a. 33.
En vig.: 2019-04-01
33. Le comité transmet au candidat sa décision écrite et motivée de reconnaître ou non l’équivalence demandée dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande.
Lorsque le comité reconnaît en partie une équivalence de formation, il informe le candidat des activités dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
Le comité informe le candidat de son droit de demander la révision d’une décision, conformément à l’article 34.
Décision OPQ 2019-285, a. 33.